PREAMBULE
Le Peuple Andorran, en pleine liberté
et indépendance, et dans l'exercice
de sa propre souveraineté,
Conscient de la nécessité d'adapter
les Institutions de l'Andorre à la
situation nouvelle découlant de l'évolution
de son environnement géographique,
historique et socio-culturel, ainsi que de
celle d'organiser les relations que devront
entretenir, dans ce nouveau cadre juridique,
des institutions qui ont leur origine dans
les Pareatges.,
Convaincu de l'utilité qu'il y a à
se doter de tous les mécanismes susceptibles
de garantir la sécurité juridique
dans l'exercice des droits fondamentaux de
la personne, lesquels, s'ils ont toujours
été présents dans la
société andorrane et respectés
par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une
véritable réglementation,
Décidé à persévérer
dans la promotion de valeurs telles que la
liberté, la justice, la démocratie
et le progrès social, et à maintenir
et renforcer les relations harmonieuses de
l'Andorre avec le reste du monde, tout spécialement
avec les pays qui sont ses voisins, sur la
base du respect mutuel, de la coexistence
et de la paix,
Déterminé à apporter
sa contribution et son soutien à toutes
les causes communes de l'humanité,
notamment pour préserver l'intégrité
de la Terre et garantir un environnement adéquat
aux générations futures,
Souhaitant que la devise "Virtus, Unita,
Fortior", qui a présidé
au cheminement pacifique de l'Andorre pendant
plus de sept cents ans d'histoire, demeure
pleinement vivante et qu'elle inspire toujours
les actes des andorrans,
Approuve souverainement la présente
Constitution.
TITRE I
DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE
Article 1
1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant,
démocratique et social. Sa dénomination
officielle est Principat d'Andorra..
2. La Constitution proclame que l'Etat Andorran
respecte et promeut, dans son action, les
principes de liberté, d'égalité,
de justice, de tolérance, de défense
des droits de l'homme, ainsi que la dignité
de la personne.
3. La souveraineté réside dans
le peuple andorran, qui l'exerce par la voie
de son suffrage et des institutions établies
par la présente Constitution.
4. Le régime de l'Andorre est le Coprincipat
parlementaire.
5. L'Andorre est composée des Parròquies
de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra
la Vella, Sant Julià de Lòria
et Escaldes-Engordany.
Article 2
1. La langue officielle de l'Etat est le
catalan.
2. L'hymne national, le drapeau et l'écusson
de l'Andorre sont ceux que la tradition lui
a donnés.
3. Andorra la Vella est la capitale de l'Etat.
Article 3
1. La présente Constitution, qui est
la norme suprême de l'ordre juridique
andorran, lie tous les pouvoirs publics et
les citoyens.
2. Elle garantit les principes de légalité,
de hiérarchie et de publicité
des normes juridiques, de non rétroactivité
des dispositions restrictives des droits individuels,
ayant un effet défavorable ou établissant
une peine plus sévère, ainsi
que ceux de sûreté juridique
et de responsabilité des pouvoirs publics.
Tout arbitraire est prohibé.
3. L'Andorre reconnaît les principes
de droit international public universellement
admis.
4. Les traités et les accords internationaux
s'intègrent dans l'ordre juridique
andorran dès leur publication au Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra, et ne peuvent
être modifiés ou abrogés
par la loi.
TITRE II
DES DROITS ET DES LIBERTES
Chapitre I. Principes généraux
Article 4
La Constitution reconnaît l'intangibilité
de la dignité humaine et garantit en
conséquence les droits inviolables
et imprescriptibles de la personne, qui constituent
le fondement de l'organisation politique,
de la paix sociale et de la justice.
Article 5
La Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme est intégrée à
l'ordre juridique andorran.
Article 6
1. Toutes les personnes sont égales
devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination, notamment pour des raisons
de naissance, de race, de sexe, d'origine,
de religion, d'opinion ou de toute autre condition
tenant à sa situation personnelle ou
sociale.
2.Il appartient aux pouvoirs publics de créer
les conditions pour que l'égalité
et la liberté des individus soient
réelles et effectives.
Chapitre II. De la nationalité andorrane
Article 7
1. Une Llei Qualificada détermine
les règles d'acquisition et de perte
de la nationalité ainsi que tous les
effets juridiques qui s'y rattachent.
2. L'acquisition ou la conservation d'une
nationalité différente de la
nationalité andorrane entraîne
la perte de cette dernière dans les
conditions et les délais fixés
par la loi.
Chapitre III. Des droits fondamentaux de
la personne et des libertés publiques
1. La Constitution reconnaît le droit
à la vie et la protège pleinement
dans ses différentes phases.
2. Toute personne a droit à l'intégrité
physique et morale. Nul ne peut être
soumis à des tortures ou à des
peines et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
3. La peine de mort est interdite.
Article 9
1. Toute personne a droit à la liberté
et à la sécurité et ne
peut en être privée que pour
les motifs et selon les procédures
prévus par la présente Constitution
et par la loi.
2. La garde à vue ne peut excéder
le temps nécessaire aux besoins de
l'enquête, et, en aucun cas, dépasser
quarante huit heures, délai au terme
duquel le détenu doit être présenté
à l'autorité judiciaire.
3. La loi détermine les procédures
destinées à permettre à
tout détenu de s'adresser à
un organe judiciaire pour qu'il se prononce
sur la légalité de sa détention,
et à toute personne privée de
liberté d'obtenir le rétablissement
de ses droits fondamentaux.
4. Nul ne peut être condamné
ou sanctionné pour une action ou une
omission qui, au moment des faits, ne constituait
pas un délit, une faute ou une infraction.
Article 10
1. Toute personne a droit au recours devant
une juridiction, à obtenir de celle-ci
une décision fondée en droit,
ainsi qu'à un procès équitable,
devant un tribunal impartial créé
préalablement par la loi.
2. Est garanti à chacun le droit à
la défense et à l'assistance
d'un avocat, le droit à un procès
d'une durée raisonnable, à la
présomption d'innocence, à être
informé de l'accusation, à ne
pas être contraint de se déclarer
coupable, à ne pas faire de déclaration
contre soi-même et, en cas de procès
pénal, à l'exercice d'un recours.
3. La loi prévoit les cas où,
pour garantir le principe d'égalité,
la justice doit être gratuite.
1. La Constitution garantit la liberté
de pensée, de religion et de culte,
et le droit de toute personne de ne pas déclarer
ou manifester sa pensée, sa religion
ou ses croyances.
2. La liberté de manifester sa propre
religion ou ses croyances est soumise aux
seules limites établies par la loi
et nécessaires à la protection
de la sécurité, de l'ordre,
de la santé et de la morale publiques
ou des droits et des libertés fondamentales
d'autrui.
3. La Constitution garantit a l'Église
Catholique l'exercice libre et public de ses
activités et le maintien de ses relations
de collaboration particulière avec
l'Etat, conformément à la tradition
andorrane.
La Constitution reconnaît aux entités
créées par l'Église Catholique
qui possèdent une personnalité
juridique selon ses propres normes la pleine
capacité juridique au sein de l'ordre
général andorran.
Article 12
Sont reconnues les libertés d'expression,
de communication et d'information. Sont également
reconnus, dans les conditions prévues
par la loi, les droits de réponse et
de rectification, et la protection du secret
professionnel. La censure préalable
ou tout autre moyen de contrôle idéologique
de la part des pouvoirs publics demeurent
interdits.
Article 13
1. La loi détermine les règles
relatives au mariage et à la condition
civile des personnes. Sont reconnus les effets
civils du mariage canonique.
2. Il appartient aux pouvoirs publics de
promouvoir une politique de protection de
la famille, élément de base
de la société.
3. Les époux ont les mêmes droits
et les mêmes obligations. Les enfants
sont égaux devant la loi, indépendamment
de leur filiation.
Article 14
Toute personne a droit au respect de son
intimité, de son honneur et de son
image. Chacun a droit à la protection
de la loi contre les intrusions illégales
dans sa vie privée et familiale.
Article 15
Est garantie l'inviolabilité du domicile.
Nul ne peut y entrer sans le consentement
de l'intéressé ou sans un mandat
judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.
Est également garanti le secret des
communications auquel il ne peut être
porté atteinte que sur autorisation
judiciaire motivée.
Article 16
Sont reconnus les droits de réunion
et de manifestation pacifiques à des
fins licites. L'exercice du droit de manifestation
exige l'information préalable des autorités,
sans qu'il puisse être porté
atteinte à la libre circulation des
personnes et des biens.
Article 17
Est reconnu le droit d'association dans des
buts licites. La loi établit, aux fins
de publicité, un Registre des associations.
Article 18
Est reconnu le droit à la création
et au fonctionnement d'organisations professionnelles,
patronales et syndicales. Sans préjudice
de leurs liens avec des organisations internationales,
elles doivent être de caractère
andorran, disposer d'une autonomie propre
hors de toute dépendance organique
étrangère. Leur fonctionnement
doit être démocratique.
Article 19
Les travailleurs et les chefs d'entreprises
ont le droit de défendre leurs intérêts
économiques et sociaux. La loi détermine
les conditions d'exercice de ce droit afin
de garantir le fonctionnement des services
essentiels à la communauté.
Article 20
1. Toute personne a droit à l'éducation,
dont la finalité doit être le
plein épanouissement de la personnalité
humaine et de la dignité, dans le respect
de la liberté et des droits fondamentaux.
2. Sont reconnues la liberté d'enseignement
et celle de créer des centres d'enseignement.
3. Les parents ont le droit de choisir le
type d'éducation que doivent recevoir
leurs enfants. Ils ont également droit,
pour leurs enfants, à une éducation
morale ou religieuse conforme à leurs
propres convictions.
Article 21
1. Toute personne a le droit de circuler
librement sur le territoire national, ainsi
que de sortir du pays et d'y entrer, dans
les conditions prévues par la loi.
2. Les nationaux et les étrangers
légalement établis ont le droit
de fixer librement leur résidence sur
le territoire de la Principauté.
Article 22
Le non renouvellement d'une autorisation
de résidence ou l'expulsion d'un étranger
résidant légalement en Andorre
ne peut intervenir que pour les motifs et
dans les conditions prévues par la
loi, en application d'une décision
de justice définitive si l'intéressé
exerce son droit de recours devant une juridiction.
Article 23
Toute personne directement concernée
a le droit d'adresser une pétition
aux pouvoirs publics dans la forme et avec
les effets prévus par la loi.
Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans
Article 24
Tous les andorrans majeurs, non déchus
de leurs droits, jouissent du droit de vote.
Article 25
Tous les andorrans ont droit à un
égal accès aux fonctions et
aux charges publiques, conformément
aux dispositions fixées par la loi.
L'exercice des fonctions institutionnelles
est réservé aux andorrans, sauf
dans les cas prévus par la présente
Constitution ou par les traités internationaux.
Article 26
Les andorrans ont le droit de créer
librement des partis politiques. Leur fonctionnement
et leur organisation doivent être démocratiques,
et leurs activités conformes à
la loi. La suspension de leurs activités
et leur dissolution ne peuvent être
ordonnées que par l'autorité
judiciaire.
Chapitre V. Des droits et des principes économiques,
sociaux et culturels
Article 27
1. Le droit à la propriété
privée et à l'héritage
est reconnu, sans autres limites que celles
qui découlent de l'intérêt
général.
2. Nul ne peut être privé de
ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour
un motif d'intérêt général,
moyennant une juste indemnisation et dans
les conditions fixées par la loi.
Article 28
La liberté d'entreprise est reconnue
dans le cadre de l'économie de marché
et s'exerce dans le respect des lois.
Article 29
Toute personne a droit au travail, à
la promotion sociale par le travail, à
une rémunération suffisante
pour assurer au travailleur et à sa
famille une existence conforme à la
dignité humaine. Elle a également
droit à une limitation raisonnable
de la journée de travail, au repos
hebdomadaire et aux congés payés.
Article 30
Le droit à la protection de la santé
est reconnu de même qu'au bénéfice
des prestations sociales pour les autres besoins.
Dans ce but, l'Etat assure un système
de Sécurité Sociale.
Article 31
Il appartient à l'Etat de veiller
à l'utilisation rationnelle du sol
et de toutes les ressources naturelles afin
de garantir à chacun une qualité
de vie digne, ainsi que de rétablir
et de préserver pour les générations
futures un équilibre écologique
rationnel de l'atmosphère, de l'eau
et de la terre, et de protéger la flore
et la faune locale.
Article 32
L'Etat peut intervenir dans l'organisation
de la vie économique, commerciale,
financière et du travail pour assurer,
dans le cadre de l'économie de marché,
un développement équilibré
de la société ainsi que le bien-être
général.
Article 33
Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer
les conditions nécessaires pour permettre
à chacun de jouir d'un logement digne.
Article 34
L'Etat garantit la conservation et le développement
du patrimoine historique, culturel et artistique
de l'Andorre, ainsi que l'accès à
celui-ci.
Article 35
Les droits des consommateurs et des usagers
sont garantis par la loi et protégés
par les pouvoirs publics.
Article 36
L'Etat peut créer des moyens de communication
sociale. La loi en détermine l'organisation
et le contrôle par le Consell General,
dans le respect des principes de la participation
et du pluralisme.
Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et
des étrangers
Article 37
Toutes les personnes physiques et morales
contribuent aux dépenses publiques
selon leur capacité, à l'aide
d'un système fiscal juste, établi
par la loi et fondé sur les principes
d'universalité et de répartition
équitable des charges fiscales.
Article 38
L'Etat peut instituer par la loi des formes
de service civique national à des fins
d'intérêt général.
Chapitre VII. Des garanties des droits et
des libertés
Article 39
1. Les droits et les libertés reconnus
aux Chapitres III et IV du présent
Titre sont directement applicables et s'imposent
immédiatement aux pouvoirs publics.
Leur portée ne peut être limitée
par la loi et les Tribunaux en assurent la
protection.
2. Les étrangers qui résident
légalement en Andorre peuvent exercer
librement les droits et les libertés
reconnus au Chapitre III du présent
Titre.
3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent
Titre constituent le cadre de la législation
et de l'action des pouvoirs publics, mais
ils ne peuvent être invoqués
que dans les conditions fixées par
la loi.
Article 40
L'exercice des droits reconnus dans le présent
Titre ne peut être réglementé
que par la loi. Celui des droits et des libertés
reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être
que par la Llei Qualificada.
Article 41
1. La loi organise la protection des droits
et des libertés reconnus aux Chapitres
III et IV devant les tribunaux ordinaires,
selon une procédure d'urgence qui,
dans tous les cas, prévoit deux instances.
2. La loi établit une procédure
exceptionnelle de recours devant le Tribunal
Constitucional (recours d'empara) contre les
actes des pouvoirs publics qui portent atteinte
aux droits mentionnés dans le paragraphe
précédent, sauf pour le cas
prévu à l'article 22.
Article 42
1. Une Llei Qualificada réglemente
l'état d'alerte et l'état d'urgence.
Le premier peut être déclaré
par le Govern en cas de catastrophe naturelle,
pour une durée de quinze jours, et
fait l'objet d'une notification au Consell
General. Le second est également déclaré
par le Govern, pour une période de
trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement
normal de la vie démocratique, après
autorisation préalable du Consell General.
Toute prorogation de ces dispositions requiert
nécessairement l'approbation du Consell
General.
2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice
des droits reconnus aux articles 21 et 27
peut être limité. Pendant l'état
d'urgence, les droits mentionnés dans
les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent
être suspendus. L'application de cette
suspension aux droits contenus dans les articles
9 alinéa 2 et 15 doit toujours être
effectuée sous le contrôle de
la justice, sans préjudice de la procédure
de protection établie à l'article
9 alinéa 3.
TITRE III
DES COPRÍNCEPS
Article 43
1. Conformément à la tradition
institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps
sont, conjointement et de manière indivise,
le Cap de l'Estat et en incarnent la plus
haute représentation.
2. Les Coprínceps, institution issue
des Pareatges et de leur évolution
historique, sont, à titre personnel
et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le
Président de la République Française.
Leurs pouvoirs, qui procèdent de la
présente Constitution, sont égaux.
Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses
fonctions conformément à la
présente Constitution.
Article 44
1. Les Coprínceps sont le symbole
et les garants de la permanence et de la continuité
de l'Andorre ainsi que de son indépendance
et du maintien du traditionnel esprit de parité
et d'équilibre dans les relations avec
les Etats voisins. Ils manifestent l'accord
de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux,
conformément aux dispositions de la
présente Constitution.
2. Les Coprínceps sont les arbitres
et les modérateurs du fonctionnement
des pouvoirs publics et des institutions.
A l'initiative de l'un d'entre eux, du Síndic
General ou du Cap de Govern ils sont régulièrement
informés des affaires de L'Etat.
3. Sauf dans les cas prévus par la
présente Constitution, les Coprínceps
ne sont pas responsables. La responsabilité
de leurs actes incombe aux Autorités
qui les contresignent.
Article 45
1. Les Coprínceps, avec le contreseing
du Cap de Govern ou, le cas échéant,
du Síndic General, qui en assument
la responsabilité politique:
a) convoquent les électeurs en vue
des élections générales,
conformément aux dispositions de la
Constitution;
b) convoquent les électeurs en vue
des opérations de référendum,
conformément aux articles 76 et 106
de la Constitution;
c) nomment le Cap de Govern selon la procédure
prévue par la Constitution;
d) signent le décret de dissolution
du Consell General selon la procédure
prévue à l'article 71 de la
Constitution;
e) accréditent les représentants
diplomatiques de l'Andorre à l'étranger
et reçoivent l'accréditation
des représentants étrangers
en Andorre;
f) nomment les titulaires des autres institutions
de l'Etat conformément à la
Constitution et aux lois;
g) sanctionnent et promulguent les lois en
application de l'article 63 de la présente
Constitution;
h) expriment l'accord de l'Etat à
s'engager dans des traités internationaux
dans les conditions prévues au Chapitre
III du Titre IV de la Constitution;
i) accomplissent les autres actes que la
Constitution leur attribue expressément.
2. Les actes prévus aux g) et h) du
premier alinéa du présent article
sont présentés simultanément
à l'un et à l'autre des Coprínceps
pour que, selon les cas, ils les sanctionnent
et les promulguent ou expriment l'accord de
l'Etat, et en ordonnent la publication dans
un délai de huit à quinze jours.
Au cours de cette période, les Coprínceps,
conjointement ou séparément,
peuvent s'adresser au Tribunal Constitucional
par un message motivé afin qu'il se
prononce sur leur constitutionnalité.
Si la décision du Tribunal est positive,
l'acte peut être promulgué avec
la signature de l'un des Coprínceps.
3. Lorsque des circonstances empêchent
l'un des Coprínceps de procéder
à l'accomplissement des actes énumérés
au paragraphe 1 du présent article
dans les délais constitutionnellement
prévus, son Représentant le
notifie au Síndic General ou, le cas
échéant, au Cap de Govern. Dans
ce cas, les actes, normes ou décisions
concernés entrent en vigueur une fois
écoulés lesdits délais,
avec la signature de l'autre Copríncep
et le contreseing du Cap de Govern ou, le
cas échéant, du Síndic
General.
Article 46
1. Les Coprínceps décident
librement:
a) de l'exercice conjoint du droit de grâce;
b) de la création et de l'organisation
des Services qu'ils estiment nécessaires
pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles,
ainsi que de la nomination de leurs titulaires
et de l'accréditation de ces derniers
à tous effets;
c) de la désignation des membres du
Consell Superior de la Justícia, conformément
à l'article 89 alinéa 2 de la
Constitution;
d) de la nomination des membres du Tribunal
Constitucional, conformément à
l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;
e) de la saisine préalable du Tribunal
Constitucional sur l'inconstitutionnalité
des lois;
f) de la saisine du Tribunal Constitucional
sur l'inconstitutionnalité des Traités
Internationaux avant leur ratification;
g) de la saisine du Tribunal Constitucional
pour conflit de compétences, lorsque
les leurs sont en cause, conformément
aux dispositions des articles 98 et 103 de
la Constitution;
h) de leur accord pour l'adoption d'un traité
international, avant son approbation en session
parlementaire, conformément aux dispositions
de l'article 66 de la présente Constitution.
2. Les actes prévus aux articles 45
et 46 sont accomplis personnellement par les
Coprínceps, à l'exception de
ceux mentionnés aux e), f), g), et
h) de l'alinéa 1 du présent
article qui peuvent l'être par délégation
expresse.
Article 47
Le Budget Général de la Principauté
attribue une dotation identique à chacun
des Coprínceps, dont ceux-ci peuvent
disposer librement pour le fonctionnement
de leurs services.
Article 48
Chaque Copríncep nomme un Représentant
personnel en Andorre.
Article 49
En cas de vacance de l'un des Coprínceps,
la présente Constitution reconnaît
la validité des procédures d'intérim
prévues par leurs statuts respectifs,
afin que le fonctionnement normal des institutions
andorranes ne soit pas interrompu.
TITRE IV
DU CONSELL GENERAL
Article 50
Le Consell General, qui assure une représentation
mixte et paritaire de la population nationale
et des sept Parròquies, représente
le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif,
approuve le Budget de l'Etat, donne l'impulsion
à l'action politique du Govern et la
contrôle.
Chapitre I. De l'organisation du Consell
General
Article 51
1. Les Consellers sont élus au suffrage
universel, libre, égal, direct et secret
pour une durée de quatre ans. Leur
mandat s'achève à ce terme ou
le jour de la dissolution du Consell General.
2. Les élections se déroulent
trente à quarante jours après
l'expiration du mandat des Consellers.
3. Tous les andorrans en pleine possession
de leurs droits politiques sont électeurs
et éligibles.
4. Une Llei Qualificada fixe les règles
applicables en matière électorale
et définit le régime des inéligibilités
et des incompatibilités des Consellers.
Article 52
Le Consell General comprend au moins vingt
huit et au maximum quarante deux Consellers
Generals, dont la moitié sont élus
à raison d'un nombre égal pour
chacune des sept Parròquies et l'autre
moitié par circonscription nationale.
Article 53
1. Les membres du Consell General ont la
même nature représentative, sont
égaux en droits et en devoirs et ne
sont soumis à aucune sorte de mandat
impératif. Leur vote est personnel
et ne peut être délégué.
2. Les Consellers ne sont pas responsables
pour les votes et les opinions qu'ils émettent
dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Pendant la durée de leur mandat,
les Consellers ne peuvent être arrêtés
ou détenus, sauf en cas de flagrant
délit. Hormis ce cas, il appartient
au Tribunal de Corts en session plénière
de décider de leur arrestation, de
leur inculpation et de leur poursuite. Le
Tribunal Superior procède à
leur jugement.
Article 54
Le Consell General approuve et modifie son
propre Règlement à la majorité
absolue de ses membres. Il fixe son budget
et arrête le statut du personnel de
ses services.
Article 55
1. La Sindicatura est l'organe dirigeant
du Consell General.
2. Le Consell General se réunit en
session constitutive quinze jours après
la proclamation des résultats des élections
et élit, au cours de la même
session, le Síndic General, le Subsíndic
General et, le cas échéant,
les autres membres qui, en application du
Règlement, peuvent faire partie de
la Sindicatura.
3. Le Síndic General et le Subsíndic
General ne peuvent exercer leur charge au-delà
de deux mandats consécutifs complets.
Article 56
1. Le Consell General se réunit en
sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires,
dans les conditions prévues par le
Règlement. Le Règlement prévoit
deux sessions ordinaires dans l'année.
Les séances du Consell General sont
publiques, sauf s'il décide le huis
clos à la majorité absolue de
ses membres.
2. Le Consell General se réunit en
séance plénière et en
commissions. Le Règlement fixe les
conditions dans lesquelles sont constituées
les commissions législatives, de manière
à ce qu'elles soient représentatives
de la composition de la Chambre.
3. Le Consell General nomme une Comissió
Permanent pour veiller au respect des prérogatives
de l'Assemblée lorsque celle-ci est
dissoute ou en période d'intersession.
La Comissio Permanent est présidée
par le Síndic General; elle est formée
de manière à respecter la composition
paritaire de la Chambre.
4. Les Consellers peuvent créer des
grups parlamentaris. Le Règlement fixe
les droits et les devoirs des Consellers et
des grups parlamentaris, ainsi que le statut
des Consellers non inscrits.
Article 57
1. Le Consell General ne peut adopter valablement
des résolutions que si la moitié
au moins des Consellers Generals sont présents.
2. Les résolutions sont approuvées
à la majorité simple des Consellers
présents, sauf lorsque des majorités
spéciales sont prévues par la
Constitution.
3. Les Lleis Qualificades prévues
par la Constitution sont adoptées à
la majorité absolue des membres du
Consell General, à l'exception de celles
concernant le régime électoral
et le référendum, les compétences
des Comuns et les transferts de ressources
à ceux-ci, qui nécessitent,
pour leur approbation, la majorité
absolue des Consellers élus en circonscription
paroissiale ainsi que celle des Consellers
élus en circonscription nationale.
Chapitre II. De la procédure législative
Article 58
1. L'initiative législative appartient
au Consell General et au Govern.
2. Des propositions de loi peuvent être
présentées au Consell General
par trois Comuns conjointement ou par un dixième
du corps électoral national.
3. Les projets et les propositions de loi
sont examinés en session plénière
et par les commissions dans les conditions
prévues par le Règlement.
Article 59
Le Consell General peut, à l'aide
d'une loi, déléguer l'exercice
de la fonction législative au Govern,
lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer.
La loi de délégation fixe le
contenu et les conditions d'exercice ainsi
que la durée de la délégation.
L'autorisation prévoit les modalités
du contrôle de la législation
déléguée par le Consell
General.
Article 60
1. En cas d'extrême urgence et de nécessité,
le Govern peut présenter au Consell
General un projet de loi pour qu'il soit approuvé,
par un vote unique portant sur l'ensemble
de ses articles, dans un délai de quarante-huit
heures.
2. Les matières réservées
à la Llei Qualificada ne peuvent faire
l'objet ni d'une délégation
législative ni de la procédure
prévue au paragraphe 1 du présent
article.
Article 61
1. L'initiative du projet de Loi du Budget
Général appartient exclusivement
au Govern, qui le présente à
l'approbation parlementaire au moins deux
mois avant l'expiration du précédent
budget.
2. Le projet de loi du Budget Général
est examiné en priorité, selon
une procédure spéciale, prévue
par le Règlement.
3. Si la loi du Budget Général
n'est pas adoptée avant le premier
jour de l'exercice budgétaire, le budget
de l'exercice précédent est
automatiquement prorogé jusqu'à
l'approbation du nouveau.
4. La loi du Budget Général
ne peut créer des impôts.
5. La Commission des Finances du Consell
General examine chaque année l'exécution
du budget.
Article 62
1. Les Consellers et les grups parlamentaris
ont le droit d'amender les projets et les
propositions de loi.
2. Le Govern peut demander que ne soient
pas débattus les amendements qui impliquent
une augmentation des dépenses ou une
diminution des recettes prévues dans
le Budget Général. Le Consell
General, à la majorité absolue
de ses membres, peut s'opposer à cette
demande par une motion motivée.
Article 63
Lorsque les lois ont été adoptées
par le Consell General, le Síndic General
les transmet aux Coprínceps pour que,
dans un délai compris entre les huit
et quinze jours suivants, ils les sanctionnent
et les promulguent et en ordonnent la publication
au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Chapitre III. Des traités internationaux
Article 64
1. Le Consell General approuve, à
la majorité absolue de ses membres,
les traités internationaux dans les
cas suivants:
a) Traités qui lient l'Etat à
une organisation internationale;
b) Traités relatifs à la sécurité
intérieure et à la défense;
c) Traités relatifs au territoire
de l'Andorre;
d) Traités qui concernent les droits
fondamentaux de la personne énumérés
au Titre II;
e) Traités qui entraînent la
création de nouvelles charges pour
les finances publiques;
f) Traités qui établissent
ou modifient des dispositions de nature législative
ou qui obligent le Consell General à
modifier la législation existante pour
leur exécution;
g) Traités relatifs à la représentation
diplomatique ou aux fonctions consulaires,
à la coopération judiciaire
ou pénitentiaire.
2. Le Govern informe le Consell General et
les Coprínceps de la conclusion des
autres accords internationaux.
3. L'approbation préalable de la majorité
absolue de la Chambre est également
nécessaire pour la dénonciation
des traités internationaux qui portent
sur les matières énumérées
au paragraphe 1.
Article 65
Dans l'intérêt du peuple andorran,
du progrès et de la paix internationale,
des compétences législatives,
réglementaires ou judiciaires peuvent
être cédées à des
organisations internationales, par un traité
approuvé par la majorité des
deux tiers des membres du Consell General.
Article 66
1. Les Coprínceps participent à
la négociation des traités concernant
les relations avec les Etats voisins quand
ils portent sur les matières énumérées
aux alinéas b), c) et g) de l'article
64 alinéa 1.
2. La délégation andorrane
qui a pour mission de négocier les
traités visés au paragraphe
précédent comprend, en plus
des membres nommés par le Govern, un
membre désigné par chaque Copríncep.
3. L'accord des membres nommés par
le Govern et de chacun des membres nommés
par les Coprínceps est nécessaire
pour l'adoption du traité.
Article 67
Les Coprínceps sont informés
des autres projets de traités et d'accords
internationaux avant leur approbation parlementaire.
A la demande du Govern, ils peuvent être
associés à la négociation
si l'intérêt national de l'Andorre
l'exige.
Chapitre IV. Des Relations du Consell General
avec le Govern
Article 68
1. Après chaque renouvellement du
Consell General, il est procédé
à l'élection du Cap de Govern
au cours de la première session de
celui-ci, qui a lieu dans un délai
de huit jours après la session constitutive.
2. Les candidats sont présentés
par un cinquième des membres du Consell
General. Chaque Conseller ne peut donner son
aval qu'à une seule candidature.
3. Les candidats présentent leur programme.
Est élu celui qui, après un
débat, obtient la majorité absolue
du Consell General, lors d'un premier scrutin
public et oral.
4. Au cas où un second vote est nécessaire,
seuls peuvent se présenter les deux
candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats
lors du premier vote. Le candidat qui obtient
le plus de voix est proclamé Cap de
Govern.
5. Le Síndic General communique aux
Coprínceps le résultat du vote
pour que le candidat élu soit nommé
Cap de Govern, et contresigne sa nomination.
6. La même procédure est suivie
dans les autres cas où la charge de
Cap de Govern est vacante.
Article 69
1. Le Govern est politiquement et solidairement
responsable devant le Consell General.
2. Un cinquième des Consellers peuvent
présenter une motion de censure, écrite
et motivée, contre le Cap de Govern.
3. Après le débat qui a lieu
dans les trois à cinq jours suivant
la présentation de la motion de censure
dans les conditions prévues par le
Règlement, il est procédé
à un scrutin public et oral. La motion
de censure est adoptée à la
majorité absolue du Consell General.
4. Si la motion de censure est votée,
le Cap de Govern présente sa démission.
Il est aussitôt procédé
conformément aux dispositions de l'article
précédent.
5. Aucune motion de censure ne peut être
présentée dans les six mois
qui suivent l'élection du Cap de Govern.
6. Les Consellers qui ont présenté
une motion de censure ne peuvent en signer
une autre avant un délai d'un an.
Article 70
1. Le Cap de Govern peut poser devant le
Consell General la question de confiance sur
son programme, sur une déclaration
de politique générale ou sur
une décision d'importance particulière.
2. La confiance est accordée à
la majorité simple, après un
vote public et oral. S'il n'obtient pas la
majorité, le Cap de Govern présente
sa démission.
Article 71
1. Après délibération
du Govern, le Cap de Govern peut, sous sa
responsabilité, demander aux Coprínceps
la dissolution du Consell General. Le décret
de dissolution fixe la date des élections
conformément aux dispositions de l'article
51 alinéa 2 de la présente Constitution.
2. La dissolution ne peut être prononcée
si une motion de censure a été
déposée ou si l'Etat d'urgence
a été déclaré.
3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu
dans l'année qui suit les élections
du Consell General.
TITRE V
DU GOVERN
Article 72
1. Le Govern se compose du Cap de Govern
et des Ministres, dont le nombre est fixé
par la loi.
2. Sous l'autorité de son Cap de Govern,
il dirige la politique nationale et internationale
de l'Andorre. Il dirige également l'administration
de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire.
3. L'administration publique est au service
de l'intérêt général,
et agit conformément aux principes
de hiérarchie, d'efficacité,
de transparence et de pleine soumission à
la Constitution, aux lois et aux principes
généraux de l'ordre juridique
définis au Titre I. Ses décisions
sont soumises au contrôle juridictionnel.
Article 73
Le Cap de Govern est nommé par les
Coprínceps, après son élection
par le Consell General conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
Article 74
Le Cap de Govern et les Ministres sont soumis
au même régime juridictionnel
que les Consellers Generals.
Article 75
Le Cap de Govern ou, le cas échéant,
le Ministre responsable, contresigne les actes
des Coprínceps prévus à
l'article 45.
Article 76
Le Cap de Govern, avec l'accord de la majorité
du Consell General, peut demander aux Coprínceps
l'organisation d'un référendum
sur une question d'ordre politique.
Article 77
Le mandat du Govern s'achève à
la fin de la législature, en cas de
démission, de décès ou
d'incapacité définitive du Cap
de Govern, d'adoption d'une motion de censure
ou de rejet d'une question de confiance. Dans
tous les cas, le Govern demeure en fonctions
jusqu'à la formation du nouveau Govern.
Article 78
1. Le Cap de Govern ne peut exercer sa charge
au-delà de deux mandats consécutifs
complets.
2. Les membres du Govern ne peuvent cumuler
leur charge avec celle de Conseller General
et ne peuvent exercer que les fonctions publiques
qui découlent de leur appartenance
au Govern.
TITRE VI
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE
Article 79
1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation
et d'administration des Parròquies,
sont des collectivités publiques disposant
de la personnalité juridique et du
pouvoir d'édicter des normes locales,
soumises à la loi, sous forme d'ordinacions,
de règlements et de décrets.
Dans le domaine de leurs compétences,
qu'ils exercent conformément à
la Constitution, à la loi et à
la tradition, ils agissent selon le principe
de libre administration, reconnu et garanti
par la Constitution.
2. Les Comuns représentent les intérêts
des Parròquies, approuvent et exécutent
le budget paroissial; ils déterminent
et mettent en oeuvre, sur leur territoire,
les politiques publiques qui relèvent
de leur compétence, et gèrent
et administrent tous les biens des Parròquies,
qu'ils soient publics ou privés ou
appartiennent au Patrimoine.
3. Leurs organes dirigeants sont élus
démocratiquement.
Article 80
1. Dans le cadre de leur autonomie administrative
et financière, les Comuns ont leurs
compétences délimitées
par une Llei Qualificada. Celles-ci comportent
notamment les matières suivantes:
a) recensement de la population;
b) établissement des listes électorales;
participation à l'organisation et au
déroulement des élections dans
les conditions prévues par la loi;
c) consultations populaires;
d) commerce, industrie et activités
professionnelles;
e) délimitation du territoire communal;
f) biens du domaine privé et du domaine
public communal;
g) ressources naturelles;
h) cadastre;
i) urbanisme;
j) voies publiques;
k) culture, sports et activités sociales;
l) services publics communaux.
2. Dans le respect des prérogatives
de l'Etat, la même Llei Qualificada
fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comuns
pour l'exercice de leurs compétences
dans les domaines économique et fiscal.
Ceux-ci portent, notamment, sur les revenus
et l'exploitation des ressources naturelles,
les impôts traditionnels et les redevances
des services communaux, les autorisations
administratives, l'implantation d'activités
commerciales, industrielles et professionnelles,
ainsi que sur la propriété immobilière.
3. Des compétences appartenant à
l'Etat peuvent être transférées
par loi aux Parròquies.
Article 81
Afin de préserver les possibilités
économiques des Comuns, une Llei Qualificada
détermine les transferts de ressources
du Budget Général à ceux-ci
en garantissant une part égale à
toutes les Parròquies et une part variable,
qui est proportionnelle à leur population,
à l'étendue de leur territoire
et à d'autres éléments.
Article 82
1. Les litiges relatifs à l'interprétation
ou à l'exercice des compétences
entre les organes généraux de
l'Etat et les Comuns sont tranchés
par le Tribunal Constitucional.
2. Les actes des Comuns sont directement
exécutoires dans les conditions fixées
par la loi. Des recours administratifs et
juridictionnels peuvent être formés
pour contrôler leur conformité
à l'ordre juridique.
Article 83
Les Comuns disposent de l'initiative législative
et ont le droit de former des recours en inconstitutionnalité
dans les conditions prévues par la
Constitution.
Article 84
Les lois prennent en compte les us et coutumes
pour déterminer la compétence
des Quarts et des Veïnats et leurs relations
avec les Comuns.
TITRE VII
DE LA JUSTICE
Article 85
1. La Justice est rendue, au nom du peuple
andorran, exclusivement par des juges indépendants,
inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions
juridictionnelles, soumis uniquement à
la Constitution et à la loi.
2. L'organisation judiciaire est unique.
Sa structure, sa composition, son fonctionnement
et le statut juridique de ses membres sont
fixés par une Llei Qualificada. Les
juridictions d'exception sont interdites.
Article 86
1. Les compétences des juridictions
et les règles de procédure relèvent
du domaine de la loi.
2. Les jugements sont motivés, rendus
en application de la loi et notifiés
aux parties.
3. Le procès pénal est public
sauf dans les cas prévus par la loi.
La procédure est de préférence
orale. Le jugement est rendu par une autorité
judiciaire autre que celle qui a dirigé
l'instruction; il est toujours susceptible
de recours.
4. La protection des intérêts
généraux peut être exercée
en justice à l'aide de la procédure
de l'action populaire dans les conditions
fixées par la loi.
Article 87
La fonction juridictionnelle est exercée,
conformément à la loi, par les
Batlles, le Tribunal de Batlles, le Tribunal
de Corts et le Tribunal Superior de la Justícia
d'Andorra, ainsi que par les Présidents
de ces Tribunaux.
Article 88
Les jugements, une fois définitifs,
sont revêtus de l'autorité de
la chose jugée et ne peuvent être
modifiés ou annulés que dans
les cas prévus par la loi ou lorsque,
exceptionnellement, le Tribunal Constitucional,
au terme d'une procédure de recours
individuel (recours d'empara), estime qu'ils
ont été rendus en violation
d'un droit fondamental.
Article 89
1. Le Consell Superior de la Justícia
en tant qu'organe de représentation,
de direction et d'administration de l'organisation
judiciaire, veille à l'indépendance
et au bon fonctionnement de la Justice. Tous
ses membres sont de nationalité andorrane.
2. Le Consell Superior de la Justícia
se compose de cinq membres désignés
parmi les andorrans âgés de plus
de vingt cinq ans et ayant une expérience
de l'Administration de la Justice, à
raison d'un par le Síndic General,
d'un par chaque Copríncep, d'un par
le Cap de Govern, et d'un par les Magistrats
et les Batlles. Leur mandat est de six ans
et ils ne peuvent faire l'objet de plus de
deux désignations consécutives.
Le Consell Superior de la Justícia
est présidé par la personne
désignée par le Síndic
General.
3. Le Consell Superior de la Justícia
nomme les Batlles et les Magistrats, exerce
sur eux la fonction disciplinaire et veille
à ce que l'Administration de la Justice
dispose des moyens nécessaires à
son bon fonctionnement. A cette fin, il peut
établir des rapports relatifs à
l'application des lois concernant la Justice
ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.
4. La Llei Qualificada sur la Justice détermine
les fonctions et les compétences du
Consell Superior de la Justícia.
Article 90
1. Tous les Juges, quelle que soit leur catégorie,
sont nommés pour un mandat renouvelable
de six ans parmi les personnes titulaires
d'un diplôme de Droit et ayant une aptitude
pour l'exercice de la fonction juridictionnelle.
2. Les Présidents du Tribunal de Batlles,
du Tribunal de Corts et du Tribunal Superior
de Justícia sont désignés
par le Consell Superior de la Justícia.
La durée de leur mandat et les conditions
de leur nomination sont fixées par
la Llei Qualificada précitée
à l'article 89 alinéa 4 de la
présente Constitution.
Article 91
1. La fonction de Juge est incompatible avec
toute autre charge publique et avec l'exercice
d'activités commerciales, industrielles
ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés
uniquement sur le budget de l'Etat.
2. Pendant son mandat, aucun Juge ne peut
être blâmé, déplacé,
suspendu ou démis de ses fonctions
si ce n'est en application d'une sanction
pénale ou disciplinaire dans les conditions
prévues par la Llei Qualificada et
en respectant les droits de la défense.
La même Llei Qualificada prévoit
également les cas de responsabilité
civile des Juges.
Article 92
Conformément à la loi et sous
réserve des responsabilités
personnelles encourues par leurs auteurs,
l'Etat répare les dommages résultant
d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement
anormal de l'Administration de la Justice.
Article 93
1. Le Ministère Public a pour mission
de veiller au respect de la légalité
et à l'application de la loi, ainsi
qu'à l'indépendance des tribunaux,
à la sauvegarde des droits des citoyens
et à la défense de l'intérêt
général.
2. Le Ministère Public se compose
de membres nommés, pour un mandat renouvelable
de six ans, par le Consell Superior de la
Justícia, sur proposition du Govern,
parmi les personnes remplissant les conditions
pour être Juges. Leur statut juridique
est fixé par la loi.
3. Le Ministère Public, dirigé
par le Procureur Général de
l'Etat, agit conformément aux principes
de légalité, d'unité
et de hiérarchie interne.
Article 94
Les Juges et le Ministère Public dirigent
l'action de la police en matière judiciaire
conformément à la loi.
TITRE VIII
DU TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Article 95
1. Le Tribunal Constitucional est l'interprète
suprême de la Constitution; il siège
en tant qu'organe juridictionnel et ses décisions
s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes
privées.
2. Le Tribunal Constitucional adopte son
règlement et exerce sa fonction en
étant uniquement soumis à la
Constitution et à Llei Qualificada
qui le régit.
Article 96
1. Le Tribunal Constitucional est composé
de quatre Magistrats constitutionnels, désignés
parmi les personnes ayant une expérience
juridique ou institutionnelle reconnue, à
raison d'un par chacun des Coprínceps
et de deux par le Consell General. Leur mandat
est de huit ans et n'est pas immédiatement
renouvelable. Le renouvellement du Tribunal
Constitucional s'effectue par parties. Le
régime des incompatibilités
est établi par la Llei Qualificada
mentionnée à l'article précédent.
2. Sa Présidence est assurée,
tous les deux ans, par rotation, par l'un
de ses Magistrats.
Article 97
1. Le Tribunal Constitucional adopte ses
décisions à la majorité
des voix. Les délibérations
et les votes sont secrets. Le rapporteur,
qui est toujours désigné par
tirage au sort, a voix prépondérante
en cas d'égalité.
2. Dans la mesure où elles font droit
aux requêtes, en tout ou partie, il
est tenu de préciser le domaine d'application
et la portée de ses décisions
dans les conditions prévues par la
Llei Qualificada.
Article 98
Le Tribunal Constitucional connaît:
a) des recours en inconstitutionnalité
contre les lois, les décrets pris en
vertu d'une délégation législative
et le Règlement du Consell General;
b) des demandes d'avis préalable sur
la constitutionnalité des lois et des
traités internationaux;
c) des procédures de protection constitutionnelle
(recours d'empara);
d) des conflits de compétence entre
les organes constitutionnels. Sont considérés
comme organes constitutionnels les Coprínceps,
le Consell General, le Govern, le Consell
Superior de la Justícia et les Comuns.
Article 99
1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité
contre les lois et les décrets pris
en vertu d'une délégation législative
un cinquième des membres du Consell
General, le Cap de Govern et trois Comuns.
Un cinquième des membres du Consell
General peut former un recours en inconstitutionnalité
contre le Règlement de la Chambre.
Le délai pour le dépôt
du recours est de trente jours à compter
de la date de publication du texte contesté.
2. Le dépôt du recours n'a pas
d'effet suspensif. Le Tribunal doit se prononcer
dans un délai de deux mois.
Article 100
1. Quand, au cours d'une procédure,
un tribunal a des doutes raisonnables et fondés
sur la constitutionnalité d'une loi
ou d'un décret pris en vertu d'une
délégation législative
dont l'application est nécessaire pour
la solution du litige, il saisit le Tribunal
Constitucional d'une question préjudicielle
pour lui demander de se prononcer sur la validité
de la norme dont il s'agit.
2. Le Tribunal Constitucional peut déclarer
le recours irrecevable. En cas d'admission
du recours, il se prononce dans un délai
de deux mois.
Article 101
1. Les Coprínceps, aux termes de l'article
46 alinéa 1 f), le Cap de Govern ou
un cinquième des membres du Consell
General peuvent saisir le Tribunal Constitucional
de l'inconstitutionnalité des traités
internationaux avant leur ratification. Le
Tribunal examine cette demande en priorité.
2. Si le Tribunal constate l'inconstitutionnalité
du traité, celui-ci ne peut être
ratifié. Dans tous les cas, la conclusion
d'un traité international contenant
des clauses contraires à la Constitution
nécessite la révision préalable
de cette dernière.
Article 102
Sont fondés à demander, à
l'aide d'un recours, la protection du Tribunal
Constitucional (recours d'empara) contre les
actes des pouvoirs publics qui lèsent
des droits fondamentaux:
a) les personnes qui ont été
partie, directement ou en tant que tiers intervenants,
dans la procédure judiciaire préalable
mentionnée à l'article 41 alinéa
2 de la présente Constitution;
b) les personnes qui ont un intérêt
légitime mis en cause par des dispositions
ou des actes du Consell General n'ayant pas
force de loi;
c) le Ministère Public en cas de violation
du droit fondamental de s'adresser à
une juridiction.
Article 103
1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels
quand l'un d'entre eux allègue l'exercice
illégitime par un autre de compétences
qui lui sont attribuées par la Constitution.
2. Le Tribunal Constitucional peut suspendre,
à titre conservatoire, l'exécution
des normes ou des actes contestés et,
le cas échéant, ordonner la
cessation des procédures qui ont donné
lieu au conflit.
3. La décision détermine et
attribue à l'une des parties la compétence
objet du litige.
4. La saisine du Tribunal Constitucional
pour conflit de compétences interdit
que l'affaire soit portée devant l'autorité
judiciaire.
5. La loi détermine les cas dans lesquels
un conflit peut être soulevé
pour le motif de non-exercice de leurs compétences
par les organes auxquelles elles ont été
attribuées.
Article 104
La Llei Qualificada fixe le statut juridique
des membres du Tribunal Constitucional, les
procédures et le fonctionnement de
cette institution.
TITRE IX
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 105
L'initiative de la révision de la
Constitution appartient aux Coprínceps
conjointement ou à un tiers des membres
du Consell General.
Article 106
La révision de la Constitution est
adoptée par le Consell General à
la majorité des deux tiers de ses membres.
La proposition est ensuite immédiatement
soumise à un référendum
de ratification.
Article 107
Une fois accomplies les conditions exigées
à l'article 106, les Coprínceps
sanctionnent le nouveau texte constitutionnel
en vue de sa promulgation et de son entrée
en vigueur.
PREMIERE DISPOSITION ADDITIONNELLE
La Constitution donne mandat au Consell General
et au Govern pour que, en association avec
les Coprínceps, ils proposent des négociations
aux Gouvernements d'Espagne et de France pour
la signature d'un Traité International
Trilatéral en vue de définir
le cadre des relations avec les deux Etats
voisins, sur la base du respect de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'intégrité
territoriale de l'Andorre.
SECONDE DISPOSITION ADDITIONNELLE
L'exercice de la fonction de représentant
diplomatique d'un Etat en Andorre est incompatible
avec celui de toute autre fonction publique.
PREMIERE DISPOSITION TRANSITOIRE
1. Après avoir approuvé la
présente Constitution, le même
Consell General tiendra une session extraordinaire
afin d'adopter, notamment, son Règlement
et les Lleis Qualificades relatives au régime
électoral, aux compétences et
au financement des Comuns, à la Justice
et au Tribunal Constitucional. Le terme de
cette session est fixé au 31 Décembre
1993.
2. Pendant cette période, qui débutera
le jour ouvrable suivant celui de la publication
de la Constitution, le Consell General ne
pourra être dissout et il exercera tous
les pouvoirs que la Constitution lui a attribués.
3. Le 8 Septembre 1993, jour de la Fête
de Méritxell, le Síndic General
convoquera le corps électoral pour
des élections générales
qui se tiendront dans le courant de la première
quinzaine du mois de Décembre.
4. La fin de cette période entraînera
la dissolution du Consell General et la démission
du Govern, qui demeurera en fonctions jusqu'à
la formation du nouveau Govern dans les conditions
prévues par la Constitution.
SECONDE DISPOSITION TRANSITOIRE
1. La Llei Qualificada relative à
la Justice autorisera, dans un esprit d'équilibre
et à défaut d'autre possibilité
de recrutement, la nomination de Juges et
de Procureurs Généraux originaires
des Etats voisins. Cette loi, de même
que celle relative au Tribunal Constitucional,
déterminera le régime applicable
aux Juges et aux Magistrats qui ne sont pas
de nationalité andorrane.
2. La Llei Qualificada relative à
la Justice fixera, de même, le régime
transitoire habilitant les Juges qui n'ont
pas les titres académiques requis lors
de la promulgation de la Constitution à
continuer à exercer leurs fonctions.
3. La même Llei Qualificada fixera
les dispositions transitoires applicables
pour le transfert des procédures et
des affaires en cours dans le système
judiciaire prévu par la présente
Constitution, en veillant à respecter
le droit à la Justice.
4. Les lois et les normes ayant force de
loi en vigueur au moment de l'installation
du Tribunal Constitucional pourront faire
l'objet d'un recours direct d'inconstitutionnalité
dans un délai de trois mois, à
compter de la prise de fonctions de ses Magistrats.
Les motifs admis pour former ce recours sont
ceux prévus à l'article 99 de
la Constitution.
5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée
en vigueur de la Constitution, les Représentants
des Coprínceps dans le Consell Superior
de la Justícia pourront ne pas être
andorrans.
TROISIEME DISPOSITION TRANSITOIRE
1. Les compétences et les fonctions
des Services institutionnels des Coprínceps
qui ont été confiées
par la présente Constitution à
d'autres organes de l'Etat seront transférées
aux dits organes. Dans ce but, une commission
technique sera constituée, composée
d'un représentant de chaque Copríncep,
de deux représentants du Consell General
et de deux représentants du Govern.
Elle aura pour mission de préparer
et adresser un rapport au Consell General,
afin que celui-ci prenne les dispositions
nécessaires à la réalisation
des transferts pendant la période mentionnée
dans la Première Disposition Transitoire.
2. La même commission prendra les dispositions
nécessaires pour placer les Services
de Police sous l'autorité exclusive
du Govern dans un délai de deux mois
à partir de l'entrée en vigueur
de la Constitution.
DISPOSITION ABROGATOIRE
Toutes les normes antérieures contraires
à la présente Constitution sont
abrogées à compter de l'entrée
en vigueur de celle-ci.
DISPOSITION FINALE
La Constitution entre en vigueur le jour
de sa publication dans le Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra.
Et nous, Coprínceps, après
que le Consell l'a adoptée lors de
sa séance solennelle du 2 Février
1993 et que le Peuple Andorran l'a approuvée
par référendum le 14 Mars 1993,
nous la faisons nôtre, la ratifions,
la sanctionnons, la promulguons et, pour qu'elle
soit connue de tous, en ordonnons la publication.
Maison des Vallées, le 28 Avril 1993.
François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra
Jordi Farràs Forné
Síndic General
Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra
NOTES
Pareatges: Les "Pareatges" sont
deux sentences arbitrales du XIIIème
siècle qui règlent divers litiges
existant entre le Comte de Foix et l'Evêque
d'Urgell, particulièrement en raison
de l'exercice de leurs pouvoirs féodaux
sur les Vallées d'Andorre.
Principat d'Andorra: Principauté d'Andorre.
Coprincipat: Coprincipauté.
Parròquies: Division territoriale
traditionnelle de l'Andorre.
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra:
Bulletin Officiel de la Principauté
d'Andorre.
Llei Qualificada: Lois qui requièrent
une majorité renforcée pour
leur approbation.
Consell General: Parlement unicaméral
de composition mixte (représentation
nationale proportionnelle et représentation
des Parròquies.
Tribunal Constitucional: Tribunal Constitutionnel.
Govern: Gouvernement.
COPRÍNCEPS: Titulaires de la Direction
des Affaires de l'Etat indivise, avec des
compétences conjointes et individuelles.
Cap de l'Estat:Chef de l'Etat.
Síndic General: Président du
Consell General et de la Sindicatura (organe
dirigeant du Conseil Général).
Cap de Govern: Chef du Gouvernement.
Consell Superior de la Justícia: Conseil
Supérieur de Justice, organe de représentation,
gouvernement et administration de l'organisation
judiciaire.
Consellers: Parlementaires, membres du Consell
General.
Tribunal de Corts: Tribunal avec compétences
exclusivement pénales.
Tribunal Superior: Tribunal Supérieur.
La Sindicatura: Organe dirigeant du Consell
General.
Subsíndic General: Vice-Président
du Consell General et de la Sindicatura.
Comissió Permanent: Commission Permanente.
grups parlamentaris: Groupes Parlementaires.
Comuns: Organes d'auto-gouvernement, représentation
et administration des Parròquies.
ordinacions: Ordonnances.
Veïnats: Subdivisions de quelques unes
des Parròquies.
Batlles: Juges de première instance.
Tribunal de Batlles: Organes juridictionnels,
qui constituent la base générale
de l'organisation juridictionnelle de l'Andorre.
Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra:
Tribunal Suprême de Justice.
Cette traduction a été réalisée
par les Services de S. E. François
Mitterrand, Président de la République
Française, Copríncep d'Andorra.
LIENS EXTERNES: